Rappels juridiques

Le bail ne cesse pas de plein droit à l’arrivée du terme convenu.

A défaut de congé du bailleur, avec ou sans offre de renouvellement, ou d’une demande de renouvellement par le preneur, le bail se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat pour une durée indéterminée, aux mêmes conditions, conformément aux dispositions de l’article L 145-9 du Code de commerce.

Néanmoins, pour prétendre au renouvellement de son bail, le preneur doit remplir certaines conditions.


Conditions du droit au renouvellement du bail

Ce droit permet au preneur, à l’expiration du bail, de bénéficier du renouvellement ou, à défaut, du paiement d’une indemnité d’éviction s’il remplit les conditions nécessaires.

Les conditions sont, à l’exception de l’immatriculation, énumérées par l’article L 145-8 du Code de commerce :

  • Une personne titulaire du droit au renouvellement ;

  • L'exploitation effective du fonds pendant trois années ;

  • L'immatriculation du propriétaire du fonds ;

  • Application du statut des baux commerciaux. 


Mise en œuvre du droit au renouvellement du bail

1

Congé du bailleur

Le bailleur a la possibilité de donner congé au preneur dans les six mois avant la fin du bail avec offre de renouvellement, avec refus de renouvellement et offre de renouvellement ou encore avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction.


2

Demande de renouvellement du preneur

A défaut de congé délivré par le bailleur, le preneur peut solliciter, au regard des dispositions de l’article L 145-10 du Code de commerce, le renouvellement de son bail :

  • soit dans les six mois qui précédent l’expiration du bail ;

  • soit au cours de sa tacite prolongation : dans ce cas, le bail prendra fin pour le dernier jour du trimestre civil au cours duquel la demande de renouvellement a été signifiée et le renouvellement prendra effet au premier jours du trimestre civil suivant.

Il est dans l’intérêt du preneur de demander le renouvellement du bail lorsqu’il souhaite céder son fonds de commerce, la valeur locative du fonds de commerce a baissé ou pour éviter que le bail se proroge au-delà d’une durée de 12 ans permettant un déplafonnement du loyer renouvelé.