Fixation du loyer renouvelé ou de l'indemnité d'éviction — Avocat Bail Commercial à Paris
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Fixation du loyer renouvelé ou de l'indemnité d'éviction

Le Cabinet vous accompagne dans la fixation du loyer renouvelé ou de l’indemnité d’éviction par :

  • Le calcul et la négociation du loyer renouvelé ;

  • L’assistance et la représentation devant le Juge des loyers commerciaux en cas de désaccord sur le montant du loyer renouvelé ;

  • L’assistance et la représentation devant le Tribunal judiciaire pour validation du congé sans offre de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction ou pour contestation de ce congé ;

  • Assistance et représentation devant le Tribunal judiciaire pour la désignation d’un Expert qui déterminera les montants d’éviction et d’occupation.

Rappels juridiques

La détermination du loyer, lors du renouvellement du bail, intervient à la suite d’un congé avec offre de renouvellement du bailleur ou d’une demande de renouvellement du preneur.

Dans le cas d’un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, cette dernière sera fixée soit amiablement soit judiciairement.


Fixation du loyer renouvelé

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Sur le principe : la fixation à la valeur locative

Le montant du loyer renouvelé doit être fixé à la valeur locative.

Ce principe est posé à l’article L 145-33 du Code de commerce.

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Sur le plafonnement du loyer renouvelé

Néanmoins, le principe de fixation du loyer à la valeur locative est pondéré par l’article L 145-34 du Code de commerce instaurant la règle du plafonnement du loyer renouvelé.

Le plafonnement s’applique dans le cas où le bail, conclu pour neuf ans et renouvelé pour neuf ans, prend fin à son échéance contractuellement prévue ou au plus tard au terme de la douzième année qui suit sa date de prise d’effet.

Cependant, le plafonnement n’étant pas d’ordre public, le preneur peut y renoncer.

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Sur les exceptions au plafonnement du loyer renouvelé

Il existe des exceptions au plafonnement qui sont au nombre de trois :

  • La valeur locative inférieure au plafond ;

  • La modification notable des éléments mentionnés à l’article L 145-33 du 1° au 4° ;

  • La durée effective de plus de douze ans du bail expiré.


Fixation de l’indemnité d’éviction

En application de l’article L 145-14 du Code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants du Code de commerce, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

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Conditions relatives au paiement de l’indemnité d’éviction

Le preneur a le droit au paiement d’une indemnité d’éviction si le bailleur refuse le renouvellement et qu’il remplit les conditions du droit au renouvellement qui ont été énoncées dans la partie concernant le renouvellement du bail.

Ainsi, le bailleur lorsqu’il le refuse au preneur le renouvellement de son bail devra lui verser une indemnité sauf, comme il a été énoncé ci-avant - pour les exceptions les plus courantes même s’il en existe d’autres - s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du preneur ou s’il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.


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Montant de l’indemnité d’éviction

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L 145-14 du Code de commerce, l’indemnité d’éviction comprend « notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. ».

L’indemnité d’éviction se divise en deux parties :

  • L’indemnité principale ;

  • Les indemnités accessoires.


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Paiement de l’indemnité d’éviction et maintien dans les lieux du preneur

Aux termes de l’article L 145-28 du Code de commerce :

 « Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. » 

Le preneur, créancier de l’indemnité d’éviction, bénéfice ainsi d’un droit au maintien dans les lieux dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction.

Les parties sont tenues de respecter les conditions et clauses du contrat de bail expiré.

Les parties auront un délai de deux ans pour agir devant le Tribunal judiciaire, compétent en la matière, qui commencera à courir à compter de la date d’effet du congé avec offre d’une indemnité d’éviction ou de la date d’effet de la demande de renouvellement comportant une offre d’indemnité d’éviction.

En cas de refus de renouvellement délivré postérieurement à la demande de renouvellement, le délai court à compter de la date à laquelle est signifiée le refus de renouvellement.